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Les
associations Sport en Milieu Rural


Activités
sportives dispensées

au sein des associations affiliées

Les associations du réseau sport en milieu rural des Yvelines proposent diverses activités pour tous les publics :

Activités Gymniques d’Entretien

Activités de pleine nature

Activités Multisports

NATATION SPORTIVE ET ACTIVITÉS ANNEXES


Infos Juridiques

Fév 2020

Un établissement sportif ou établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) désigne une structure ouverte au public organisant des activités physiques ou sportives.

Les EAPS ne se limitent pas aux structures disposant d’équipements fixes et permanents telles que piscines, patinoires ou centres de remise en forme. Cela peut être tout club ou association sportive quel que soit le niveau des participants.

L’activité peut être permanente ou saisonnière (une école de ski qui exerce en hiver par exemple).

Depuis décembre 2014, les établissements sportifs n’ont plus besoin de se déclarer auprès de l’administration, mais ils peuvent toujours être contrôlés par les services départementaux du ministère des sports.

Les éducateurs salariés doivent avoir une carte professionnelle valide et posséder les qualifications requises. Les photocopies des diplômes des éducateurs et de leurs cartes professionnelles doivent être affichées à la vue de tous.

L’établissement doit être assuré pour les risques causés par lui-même, ses salariés ou par un participant à un autre. L’attestation d’assurance doit être affichée à la vue de tous.
L’établissement doit disposer d’une trousse de secours et posséder un moyen de communication pour prévenir les secours.
En cas d’abus ou de mise en danger de la sécurité des participants, il convient d’alerter les services départementaux du ministère des sports.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31587

Sept 2016

Il est à noter que le statut d’autoentrepreneur n’est pas toujours compatible avec le statut d’association et n’est pas forcément le statut le mieux adapté.

Il y a certaines conditions à respecter pour faire appel à ce type de travailleur indépendant. En effet, il faut être vigilant par rapport à certains critères :

1) Il ne doit pas exister de lien de subordination entre le travailleur et l’association c’est-à-dire qu’il ne doit subsister qu’un lien commercial entre l’autoentrepreneur et l’association – une relation « client/professionnel » – afin de ne pas risquer une éventuelle requalification de la relation en « employeur/salarié » avec les conséquences sociales induites (application du code du travail, paiement de cotisations sociales par l’association…).

2) Le travailleur indépendant travaille pour son propre compte et engage lui-même les frais pour l’accomplissement de sa tâche (locaux, matériel, publicité), il gère ses activités librement, il est autonome dans son organisation de travail, fixe le montant de ses honoraires et travaille en général pour plusieurs clients.

A noter : Le travailleur indépendant doit être réellement indépendant, il doit avoir un réel savoir-faire dans un domaine spécifique et déterminé.

Source : rappels-pour-la-rentrée

Août 2016

Un portail public permet à tous les employeurs d’aller vérifier directement la validité d’une carte professionnelle, ainsi que les types d’activités pouvant être dispensés par votre salarié.

Vous trouverez en pièce jointe une explication plus complète, et le lien pour la vérification en ligne : http://eapspublic.sports.gouv.fr
Au-delà de l’obligation de qualification prévue par le code du sport (voir liste des diplômes permettant la rémunération du salarié), il y a le respect de la condition d’honorabilité par l’employeur :

« Tout éducateur, qu’il soit bénévole ou rémunéré, doit satisfaire à une obligation d’honorabilité (article L 212-9 et L 212-10 du code du sport).

Il ne peut en effet exercer ses fonctions s’il a fait l’objet :

– d’une condamnation pour crime ou délit prévue aux différents articles cités par l’article L 212-9 du code du sport

– d’une mesure administrative d’interdiction de participer à quelque titre que ce soit, ou de suspension, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux disposition législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacance et de loisirs, ainsi que de groupement de jeunesse.

– d’une mesure administrative d’interdiction d’exercer ou d’une injonction d’exercer ou d’une injonction de cesser d’exercer

Conformément à l’article L 212-10 du code du sport, le fait d’exercer les fonctions d’éducateur sportif sans posséder les qualifications requises à l’article L 212-1 est passible d’une peine de prison d’un an et d’une amende de 15000 euros.

Le bulletin n°2 de casier judiciaire est demandé directement par l’administration lors de la déclaration de l’éducateur sportif, permettant ainsi de vérifier les conditions d’honorabilité citées ci-dessus.. »

Encadrement_bénévole_rémunéré

Obligation_structure

Sanctions_et_diplômes